Art. 328 CC
Débiteurs
1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Obligation alimentaire et aide sociale26 citations
-
2Obligation alimentaire (art. 328 CC); subrogation de la collectivité publique (art. 329 al. 3 en relation avec l'art. 289 al. 2 CC)22 citations
-
3Dette alimentaire des parents, Art. 328/329 CC. 1. Sur la base des art. 328 et 329 al. 3 CC et de l'art. 299 de la loi de procédure pénale lucernoise, le canton est autorisé à exiger des parents du condamné, le rembours…15 citations
-
4Obligation alimentaire14 citations
-
5Dette alimentaire des parents, procédure applicable13 citations
-
6Notion du besoin11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Verwandtenunterstützung6 citations
-
Aide sociale5 citations
-
4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.