En Fait

Le ressortissant portugais O. travaillait depuis 1989 comme saisonnier dans une entreprise maraîchère en Suisse. En tant qu'employé, il était assuré de manière obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft. À la fin de l'automne 1991, O. est retourné auprès de sa famille au Portugal. Le 1er mars 1992, il est revenu en Suisse pour reprendre son emploi saisonnier. Sur l'autoroute N1 Berne-Zurich, il a été grièvement blessé dans un accident de la circulation. La Winterthur a refusé son obligation de prestation, au motif que O. n'avait pas encore repris le travail au moment de l'accident et qu'il n'y avait donc pas de couverture d'assurance.

O. a fait valoir que la Winterthur ne s'était pas acquittée de son obligation de l'informer sur la possibilité de souscrire une assurance pendant la période de suspension du contrat de travail. Par conséquent, elle était tenue à prestation selon les principes de la bonne foi, comme si l'assurance pendant la suspension avait été souscrite.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que selon la jurisprudence et la doctrine, aucune obligation d'information directe de l'assureur envers l'assuré sur la possibilité de souscrire une assurance pendant la suspension ne peut être déduite de l'art. 3 al. 3 LAA. Le législateur a voulu avec cette disposition simplement régler la compétence de l'assureur pour proposer une telle assurance, mais non pas instituer une obligation d'information.

Cependant, l'assureur a l'obligation, conformément à l'art. 72 OLAA, d'informer suffisamment l'employeur sur la…