En Fait
[T.] est propriétaire de la parcelle 3556, grevée d'une lettre de gage au deuxième rang. L'office des poursuites A. a fixé la vente aux enchères de la parcelle 3556 à la demande des créanciers gagistes [B.] et D. Cependant, [T.] a déposé une action en rectification du registre foncier auprès du tribunal de district, car la parcelle 3556 est liée à une part de copropriété sur la parcelle 4027. [T.] craint qu'en cas de vente aux enchères de la parcelle 3556, la part de copropriété sur la parcelle 4027 soit également réalisée, ce qui lui causerait un préjudice important.
L'autorité de surveillance cantonale a alors annulé l'avis de vente aux enchères et ordonné à l'office des poursuites de fixer une nouvelle date de vente aux enchères seulement après le règlement définitif de l'action en rectification du registre foncier. Les créanciers gagistes [B.] et D. ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que la copropriété qui est constituée de manière à appartenir à titre de droit réel au propriétaire d'un fonds ne peut pas être aliénée de manière indépendante, mais est nécessairement liée au fonds. L'office des poursuites et les autorités de surveillance doivent donc se limiter à constater que l'objet du gage immobilier ne peut pas être aliéné sans que la part de copropriété y afférente ne soit également aliénée.
Étant donné que dans le cas présent, il n'est pas clair si la parcelle 3556 doit être réalisée uniquement avec la part de copropriété sur la parcelle 3866 ou également avec la part de copropriété sur la parcelle 4027, la date de la vente aux enchères ne peut être fixée qu'après le règlement…