En Fait

Le 22 septembre 1993, le Tribunal de district d'Aarau a reconnu [H.] coupable de dommages à la propriété, de vol, de non-paiement de la taxe d'exemption du service militaire, de violation de domicile ainsi que d'escroquerie et l'a condamné à une peine de prison ferme de cinq mois et demi et à une amende de 300 francs. Le recours interjeté par [H.] a été rejeté par le Tribunal cantonal d'Argovie le 8 juin 1994.

[H.] a formé un recours en nullité fédéral, demandant l'annulation du jugement du Tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il y entre en matière. L'instance inférieure considère que le recourant s'est rendu coupable d'escroquerie en vendant à des tiers les objets qu'il avait volés ou extorqués.

Selon l'art. 148, al. 1, CP (anc.), est punissable d'escroquerie celui qui, dans l'intention de s'enrichir ou d'enrichir un tiers de manière illicite, trompe frauduleusement quelqu'un par des allégations mensongères ou la dissimulation de faits, et amène ainsi la personne trompée à un comportement par lequel elle subit un dommage patrimonial pour elle-même ou pour un tiers. L'élément décisif est donc de savoir si le tiers subit un dommage en acquérant un objet volé ou extorqué.

Dans la mesure où l'instance inférieure considère que le recourant s'est rendu coupable d'escroquerie par la vente des objets qu'il avait volés, elle ne viole pas le droit fédéral. Selon l'art. 934, al. 1, CC, le propriétaire lésé peut revendiquer la chose auprès de l'acheteur pendant cinq ans. L'objet remis à l'acheteur est donc grevé du droit de restitution du propriétaire légitime. Il ne correspond donc pas à la valeur du prix d'achat. Un dommage patrimonial de l'acheteur doit donc être reconnu.

Une violation du…