Art. 933 CC
Choses confiées
L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Bonne foi de l'acquéreur d'une chose volée10 citations
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2Chose confiée, perdue ou volée7 citations
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3Découverte d'un trésor (art. 723 CC); acquisition de bonne foi de la propriété (art. 714 al. 2 et 933 CC). - Notion du trésor (consid. 2a), de la construction mobilière (consid. 2b), de la chose confiée, au sens de l'ar…7 citations
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45 citations
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5Escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires3 citations
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6Art. 144 CP. 1. Celui qui acquiert la propriété d'une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni pour recel s'il la vend, même s'il a appris après coup qu'elle avait une origine délictueuse (consid. 1 lit.…3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung6 citations
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Vindikation, Besitzesschutz4 citations
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3 citations15/04/2014 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.