Art. 933 CC

Choses confiées

L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Bonne foi de l'acquéreur d'une chose volée
    · 05/03/1996 · 10 citations Résumé
  2. 2
    Chose confiée, perdue ou volée
    · 06/10/1995 · 7 citations Résumé
  3. 3
    Découverte d'un trésor (art. 723 CC); acquisition de bonne foi de la propriété (art. 714 al. 2 et 933 CC). - Notion du trésor (consid. 2a), de la construction mobilière (consid. 2b), de la chose confiée, au sens de l'ar…
    · 14/02/1974 · 7 citations Résumé
  4. 4
    · 18/04/2013 · 5 citations Résumé
  5. 5
    Escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires
    · 27/01/1995 · 3 citations Résumé
  6. 6
    Art. 144 CP. 1. Celui qui acquiert la propriété d'une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni pour recel s'il la vend, même s'il a appris après coup qu'elle avait une origine délictueuse (consid. 1 lit.…
    · 12/11/1979 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung
    · 21/04/2023 · 6 citations de
  • Vindikation, Besitzesschutz
    · 29/03/2018 · 4 citations de
  • 15/04/2014 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.