En Fait

En avril 1979, une collection d'armes antiques a été volée dans la villa de R.M. à Versoix (GE). C.F. a récupéré le butin des voleurs et a remis la collection d'armes à A.R., qui l'a vendue à A.M. en octobre 1979. L'assurance X. a indemnisé R.M. pour la collection d'armes volée et s'est vu céder tous les droits sur le bien délictuel. En décembre 1992, l'assurance X. a intenté une action en revendication contre A.M. pour obtenir la restitution de toutes les armes provenant du vol chez R.M. Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais le tribunal cantonal a accueilli l'appel d'A.M. et rejeté la demande de l'assurance X. Cette dernière a alors formé un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le degré de diligence exigé de l'acquéreur dépend des circonstances. Dans les secteurs d'activité où des marchandises d'origine douteuse sont fréquemment offertes, comme le commerce d'antiquités, l'acquéreur doit faire preuve d'un niveau élevé d'attention au sens de l'art. 3 al. 2 CC. Cette obligation de diligence accrue ne se limite pas au commerce de véhicules d'occasion, mais s'applique de manière générale aux branches exposées à l'offre de biens d'origine suspecte.

En l'espèce, le tribunal cantonal a considéré que les circonstances de l'acquisition de la collection d'armes n'imposaient pas au défendeur une attention particulière. Cependant, le Tribunal fédéral estime que le défendeur, en tant que…