Art. 936 CC

En cas de mauvaise foi

1 Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2 Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Bonne foi de l'acquéreur d'une chose volée
    · 05/03/1996 · 9 citations Résumé
  2. 2
    · 18/04/2013 · 6 citations Résumé
  3. 3
    ATF 79_II_59
    01/01/1953 · 2 citations
  4. 4
    Escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires
    · 27/01/1995 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Possession de mauvaise foi d'une chose mobilière; prétention en dommages-intérêts consécutive à la possession de mauvaise foi; subrogation dans les prétentions en responsabilité (art. 934 al. 1 et art. 940 al. 1 CC; art…
    · 23/06/1994 · 1 citations Résumé
  6. 6
    Action mobilière
    · 11/02/1983 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 18/04/2013 · 3 citations de
  • Vindikation, Besitzesschutz
    · 29/03/2018 · 2 citations de
  • Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung
    · 21/04/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.