Art. 936 CC
En cas de mauvaise foi
1 Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2 Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Bonne foi de l'acquéreur d'une chose volée9 citations
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26 citations
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3ATF 79_II_592 citations01/01/1953 · 2 citations
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4Escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires1 citations
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5Possession de mauvaise foi d'une chose mobilière; prétention en dommages-intérêts consécutive à la possession de mauvaise foi; subrogation dans les prétentions en responsabilité (art. 934 al. 1 et art. 940 al. 1 CC; art…1 citations
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6Action mobilière1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations18/04/2013 · 3 citations de
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Vindikation, Besitzesschutz2 citations
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.