En Fait

Le soir du 13 décembre 1994, [D.] a mis à exécution le plan qu'il nourrissait depuis plusieurs mois en raison de difficultés familiales, à savoir mettre le feu dans le logement conjugal au rez-de-chaussée d'une maison à deux familles à N. X., qui se trouvait dans son appartement au premier étage au moment du déclenchement de l'incendie, a pu quitter la maison. Le tribunal des jurés du canton de Zurich a reconnu [D.] coupable d'incendie qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 et 2 CP le 22 mars 1996.

[D.] forme un recours en nullité fédéral et demande l'annulation du jugement du tribunal des jurés et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour qu'un nouveau jugement soit rendu pour incendie simple au sens de l'art. 221 al. 1 CP.

En Droit

La qualification prévue à l'art. 221 al. 2 CP suppose que la vie et l'intégrité physique des personnes aient été concrètement mises en danger ; un simple danger abstrait ne suffit pas. Il faut en outre que l'auteur ait eu l'intention directe de créer ce danger concret et l'ait voulu.

Si personne n'a été concrètement mis en…