En Fait

Le médecin [C.], domicilié dans le canton de Lucerne, exploite un cabinet médical dans le canton d'Argovie. Selon un accord daté du 26 avril 2007, [C.] s'est engagé à verser à l'assurance INTRAS un montant forfaitaire de 16'100 francs dans les 30 jours, au titre de "remboursement pour les années 2005-2006". Comme le paiement n'a pas été effectué, l'assurance-maladie INTRAS a engagé une procédure de poursuite. [C.] a fait opposition au commandement de payer. Par décision du 15 mai 2008, le président du tribunal de district de Lucerne-Ville a accordé à INTRAS une mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant de 16'100 francs.

Le 5 août 2008, [C.] a déposé une action en constatation de non-créance auprès du tribunal arbitral selon l'art. 89 LAMal du canton de Lucerne et a conclu principalement à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit rien à INTRAS et que la poursuite engagée le 22 décembre 2007 soit levée. Par décision du président du 13 août 2008, le tribunal arbitral n'est pas entré en matière sur la demande et a transmis le dossier au tribunal de district de Lucerne-Ville pour traitement.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le tribunal arbitral est compétent ratione materiae en vertu de l'art. 89 al. 1 LAMal pour juger de l'action en constatation de non-créance du fournisseur de prestations concernant une créance que l'assureur-maladie fait valoir par la voie de la poursuite, même si l'accord présente tous les éléments d'une novation au sens de l'art. 116 CO. Le rapport juridique entre l'assureur-maladie et le fournisseur de prestations est de nature de droit public et ne peut pas être transformé en un rapport de droit privé par un accord.

En ce qui concerne la…