En Fait
Parties: Le demandeur (A.) contre l'institution de l'assurance-invalidité pour les assurés à l'étranger et le Tribunal fédéral des assurances pour les personnes à l'étranger.
Faits Le demandeur, un Suisse résidant en Espagne, a demandé la traduction de trois rapports médicaux rédigés en espagnol en français. De plus, il a contesté l'utilisation de la langue allemande dans les communications internes de l'institution de l'assurance-invalidité.
Question principale: Le demandeur a-t-il droit à la traduction des rapports médicaux et l'utilisation d'une autre langue nationale dans les communications internes est-elle autorisée?
En Droit
Le demandeur a soutenu qu'en raison de l'égalité des langues (art. 70 Cst.) et du principe de la langue officielle, il avait droit à la traduction des rapports médicaux. De plus, il a affirmé que l'utilisation de la langue allemande dans les communications internes allait à l'encontre de ces principes.
Le Tribunal fédéral a constaté que ni le principe de l'égalité des langues ni le principe de la langue officielle ne confèrent un droit à la traduction des rapports médicaux. Les dispositions pertinentes des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 ne prévoient pas un tel droit. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances ne soutient pas non plus cette opinion.
En ce qui concerne la communication interne, l'utilisation d'une autre langue nationale dans les communications internes est…