En Fait

Le recourant A., né en 1966, a subi un accident le 4 octobre 1989 qui a entraîné une paraplégie complète à partir de Th 7. L'Assurance-accidents suisse (Suva) lui a alors accordé une rente d'invalidité, une indemnité pour impotence ainsi qu'une indemnité d'intégrité.

Le 9 juillet 2019, A. a signalé à la Suva qu'il était resté accroché à la bordure du lit la veille en reculant avec son fauteuil roulant et qu'il était tombé au sol avec l'épaule gauche. Les blessures subies à l'épaule gauche ont nécessité une intervention chirurgicale. Cependant, la Suva a refusé son obligation de prestation pour les conséquences de cet accident, car A. n'était pas assuré auprès d'elle pour cela et qu'il n'y avait pas non plus de lien de causalité adéquat avec l'accident du 4 octobre 1989.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon la jurisprudence, l'assurance-accidents est en principe responsable de toutes les conséquences, y compris les dommages consécutifs indirects, qui sont en lien de causalité naturel et adéquat avec un accident assuré.

Bien qu'il soit incontesté que la chute du 8 juillet 2019 soit la cause des blessures à l'épaule gauche, la question est de savoir si cette chute doit être considérée comme une conséquence indirecte du premier accident assuré du 4 octobre 1989 et fonde ainsi une obligation de prestation de la Suva.

Le Tribunal fédéral nie l'existence d'un lien de causalité adéquat entre…