En Fait

La fondation collective LPP Swiss Life a intenté une action en justice contre L., propriétaire d'une entreprise de plâtrerie, qui a été affilié à elle de janvier 1984 à fin mars 1997. L'institution de prévoyance a fait valoir que L. n'avait pas annoncé le collaborateur soumis à l'assurance obligatoire P. et que des cotisations d'employeur et de salarié ainsi que des intérêts moratoires d'un montant total de 45'693 francs étaient dus pour les périodes d'emploi de 1985 à 1995.

Le tribunal des assurances du canton de Soleure a rejeté la demande, les créances invoquées étant prescrites. La fondation collective a alors interjeté un recours de droit public.

En Droit

Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence antérieure et décidé que l'exigibilité des créances de cotisations résultant de la constitution rétroactive d'un rapport individuel de prévoyance ne survient pas seulement à la conclusion du contrat de prévoyance, mais déjà à l'échéance de la prime pour la prestation de travail soumise à cotisation. Cela s'applique indépendamment du fait que l'institution de prévoyance ait eu connaissance de l'existence du rapport de prévoyance.

Toutefois, l'exigibilité peut exceptionnellement être reportée jusqu'à la prise de connaissance (imputable) par l'institution de prévoyance, si l'employeur est responsable d'une violation…