En Fait
A. S.A., une entreprise de Bevaix, a engagé M. le 3 février 1986 en tant que chef du centre "masques photographiques". Le 26 mars 1992, A. S.A. a licencié M. pour des motifs économiques, avec effet au 30 juin 1992, en le libérant de son obligation de travailler jusqu'à cette échéance afin de faciliter sa recherche d'un nouvel emploi. A. S.A. a proposé de prolonger le délai contractuel d'un maximum de trois mois si M. ne trouvait pas d'emploi rapidement.
M. a été incapable de travailler pour cause de maladie du 13 avril au 15 juin 1992. Le 29 septembre, il a demandé à A. S.A. de confirmer que le délai de congé était prolongé jusqu'au 30 novembre 1992, ce que A. S.A. a refusé.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par M. et a confirmé l'arrêt attaqué. Selon la jurisprudence, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat lorsque le travailleur est incapable de travailler en raison d'une maladie non imputable à faute. Le congé donné pendant la période de protection est nul et le délai de résiliation est suspendu jusqu'à la fin de cette période.
Dans le cas présent, le délai de résiliation courait du 1er avril au 30 juin 1992 et a été suspendu du 13 avril au 15 juin 1992 en raison de la maladie de M. La fin des rapports de…