En Fait

Le 7 novembre 2002, Serge Maret, agent d'affaires breveté, a adressé à l'Office des poursuites de Genève, au nom de P., une réquisition de poursuite contre F. pour un montant de 9'744 fr. 20 plus intérêts et frais, moins plusieurs acomptes totalisant 4'700 fr. Simultanément, il a viré un montant de 70 fr., à titre d'avance de frais, sur son compte ouvert auprès de l'office. Suite à la notification du commandement de payer le 15 janvier 2003, l'office a adressé l'exemplaire de cet acte destiné au créancier le 20 du même mois, contre remboursement de 89 fr. 60, au mandataire précité. Le créancier a déposé plainte auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, qui a admis la plainte, arrêté le montant des frais à la charge du créancier à 65 fr. et ordonné à l'office d'envoyer au créancier son exemplaire du commandement de payer. L'office a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites a considéré que, conformément à l'art. 13 al. 1 OELP, les taxes postales doivent en principe être remboursées, à l'exception des frais d'envoi en recommandé (art. 13 al. 3 let. d OELP). Ainsi, les frais d'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, effectué par lettre signature (anciennement "recommandé"), constituent une taxe postale dont l'office était en droit de réclamer le remboursement. La Chambre a donc admis le recours de l'office et a considéré que le montant à la charge du créancier devait être de 70 fr., soit l'émolument de base de 65 fr. plus 5…