En Fait

Le ressortissant grec Jean C., né à l'étranger le 19 février 1950, souffre d'une encéphalopathie d'origine périnatale avec des réactions épileptiques. Depuis le 12e mois de sa vie, son développement intellectuel est presque complètement arrêté. Jean C. nécessite des soins permanents dans un établissement fermé.

En janvier 1976, le père de Jean C. l'a annoncé à l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations. La caisse de compensation du canton de Zurich lui a alors alloué, par décisions du 5 avril 1976, une rente d'invalidité extraordinaire complète à partir du 1er septembre 1974 ainsi qu'une indemnité pour impotence grave.

Sur instruction de l'Office fédéral des assurances sociales, la caisse de compensation a suspendu le versement des prestations AI à partir d'octobre 1976. Motivant que le domicile civil en Suisse requis pour le droit à une rente extraordinaire et à une indemnité pour impotence ne pouvait être reconnu et que Jean C. n'était par ailleurs pas assuré au moment de la survenance du cas d'assurance pour l'indemnité pour impotence en raison de l'absence de domicile suisse, la caisse de compensation a décidé le 21 septembre 1977 l'annulation rétroactive au 1er septembre 1974 des prestations allouées le 5 avril 1976 et le remboursement des rentes et indemnités pour impotence indûment perçues.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que Jean C. ne peut pas être considéré comme "domicilié" en Suisse au sens des art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI. Bien qu'il remplisse les conditions d'octroi en matière d'invalidité et qu'il ait séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant au moins cinq ans, le centre de ses relations se trouve à l'étranger, car il n'est hébergé en Suisse que pour des raisons d'invalidité.

Étant donné que Jean C. n'était pas assuré au moment de la…