En Fait
X était au service du canton de Zoug depuis le 1er novembre 1967. Le 28 août 1990, le Conseil d'État a décidé de ne pas le réélire à l'expiration de la période de fonction 1987-1990. Il a en même temps ordonné la remise anticipée de la fonction au 31 août 1990, avec droit au paiement intégral du salaire jusqu'à la fin du rapport de service le 31 décembre 1990.
X a alors formé un recours de droit administratif contre la non-réélection et une action conformément à l'art. 25 de la loi sur la caisse de pension du canton de Zoug (LCP), afin d'établir que le rapport de service a été résilié sans sa faute et qu'il a donc droit à une rente conformément à l'art. 23 LCP.
Le Tribunal administratif du canton de Zoug a fait droit à la demande et a confirmé que la résiliation du rapport de service s'est faite sans faute et non à l'initiative de X.
Le Conseil d'État du canton de Zoug a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a d'abord confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle les différends sur les prestations de caisse en cas de résiliation sans faute du rapport de service relèvent de la compétence du juge LPP. Une demande de constatation de la question de la faute est également recevable.
Sur le fond, le tribunal a estimé qu'une simple insuffisance que le fonctionnaire n'a pas à se reprocher ne constitue pas une faute personnelle ou une initiative personnelle au sens du droit de la caisse. L'opinion contraire du Conseil d'État, selon laquelle une simple insuffisance exclut déjà un droit à la rente, est en…