En Fait

L'objet du litige concerne la question de savoir si l'instance inférieure a à juste titre qualifié de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS le versement d'une fondation patronale de prévoyance du personnel en faveur d'un cadre ainsi que la prestation en capital versée à un ancien cadre.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société X. AG. Il confirme que ces prestations des caisses patronales de prévoyance sont en principe soumises à cotisation, car elles ont un lien économique avec le rapport de travail. Une exception à l'obligation de cotiser selon l'art. 6 al. 2 let. h ou l'art. 8 let. a RAVS n'est envisageable que s'il s'agit de prestations réglementaires d'une institution de prévoyance professionnelle ou de cotisations réglementaires de l'employeur à une telle institution.

Dans le cas présent, il ne s'agit pas de prestations réglementaires, mais de libéralités volontaires de la fondation patronale de prévoyance du personnel visant à améliorer les prestations de vieillesse, ces paiements sont donc soumis à cotisation.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon une jurisprudence bien établie, tous les revenus ayant un lien économique avec le rapport de travail constituent un revenu soumis à cotisation provenant d'une activité lucrative dépendante. Il est indifférent que le rapport de travail soit en cours ou terminé et que les prestations soient dues ou volontaires.

L'exonération de cotisations selon l'art. 6 al. 2 let. h et l'art. 8 let. a RAVS suppose qu'il s'agisse de…