En Fait

P. avait souscrit auprès de la caisse-maladie Hermes l'assurance-maladie obligatoire ainsi que diverses assurances complémentaires. Par courrier du 30 septembre 1997, il a résilié son affiliation au 31 décembre 1997. La caisse a confirmé la réception de la résiliation, mais a indiqué que la résiliation de l'assurance-maladie obligatoire n'était possible que si P. payait intégralement les primes et participations aux coûts impayées à cette date. Sinon, l'affiliation resterait maintenue.

P. a nié tout arriéré de primes et a insisté sur son départ de la caisse au 31 décembre 1997. La caisse a alors engagé des poursuites contre lui et a maintenu, dans une décision sur opposition du 5 juin 1998, le maintien du rapport d'assurance jusqu'au paiement intégral de toutes les primes et participations aux coûts impayées.

Le Tribunal cantonal des assurances du Valais a annulé la décision sur opposition et a autorisé P. à changer d'assureur-maladie au 31 décembre 1997, car aucune prime n'était plus due pour l'assurance de base obligatoire de l'année 1998.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que la loi n'a pas délégué au Conseil fédéral la réglementation détaillée de l'exécution des créances des caisses. La disposition réglementaire de l'art. 9 al. 3 OAMal, qui restreint le droit de changement d'assureur prévu à l'art. 7 al. 1 et 2 LAMal, dépasse donc le cadre d'une norme…