Art. 9 OAMal
Fin des rapports d’assurance
1 Lorsqu’une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n’est pas soumis à la législation suisse sur l’aide sociale ou qu’elle n’aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l’assureur peut mettre fin au rapport d’assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l’assuré des conséquences de son omission.
2 Lorsqu’un assureur apprend, notamment par une communication de l’institution commune au sens de l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie , qu’une personne est également assurée auprès d’un autre assureur ou d’autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d’assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interprétation de la disposition réglementaire67 citations
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259 citations
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3Art. 9 al. 4 OAMal: Exclusion d'un assuré. - L'obligation d'assurance a pour corollaire que l'exclusion d'un assuré, en particulier pour défaut de paiement des cotisations, n'est pas admissible. - Une exception à ce pri…26 citations
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4Art. 90 al. 3 OAMal: Procédure de sommation14 citations
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5Déni de justice formel et qualité pour recourir d'un tiers (collectivité publique)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance maladie1 citations
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Obergericht / Versicherungsgericht / 3. Kammer — VBE.2024.3970 citationsVBE.2024.397· 24/01/2025 · 0 citations de
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Obergericht / Versicherungsgericht / 3. Kammer — VBE.2023.2170 citationsVBE.2023.217· 08/11/2023 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.