En Fait
Le cas concerne un assuré, B., qui a été affilié à l'assureur ASSURA depuis le 1er juillet 1994. L'assuré n'a pas payé régulièrement ses cotisations, ce qui a conduit à plusieurs poursuites et à la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant total de 3'205 fr. 45. Le canton de Vaud, où l'assuré est domicilié, n'a pas accordé de réduction de primes à l'assuré et a refusé de prendre en charge les arriérés de primes dus par l'assuré. L'assureur a ensuite décidé de suspendre le droit aux prestations de l'assuré jusqu'à ce que les primes arriérées soient remboursées, puis a résilié la police d'assurance de l'assuré avec effet au 31 août 1997.
L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a admis le recours et réformé la décision de l'assureur. L'assureur a interjeté un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, demandant l'annulation du jugement cantonal et la confirmation de la résiliation de la police d'assurance de l'assuré.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si l'assureur était en droit d'exclure l'assuré pour défaut de paiement des cotisations. Il a considéré que l'obligation d'assurance a pour corollaire que l'exclusion d'un assuré, en particulier pour défaut de paiement des cotisations, n'est plus admissible sous le régime de la LAMal.
Le Tribunal a également examiné l'article 9 al. 4 OAMal, qui permet à l'assureur de mettre fin au rapport d'assurance si l'assuré n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale. Cependant, le Tribunal a considéré que cette disposition ne s'applique pas au cas de l'assuré, qui est domicilié en Suisse et soumis à la législation cantonale sur l'aide sociale.
Le Tribunal a conclu que l'assureur n'était pas en droit d'exclure l'assuré pour défaut de paiement des cotisations et que…