Art. 64 LAMal

1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1bis La participation aux coûts pour l’enfant est exclusivement couverte, jusqu’à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L’enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l’âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.
2 Leur participation comprend:
  1. a. un montant fixe par année (franchise); et b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4 Pour les enfants, aucune franchise n’est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d’une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5 En cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6 Le Conseil fédéral peut:
  1. a. prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
  2. b. réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
  3. c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d’après l’art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
  4. d. supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7 L’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
  1. a. prestations visées à l’art. 29, al. 2;
  2. b. prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.
8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 90 al. 3 OAMal: Procédure de sommation
    · 02/03/2005 · 24 citations Résumé
  2. 2
    · 29/06/1999 · 21 citations Résumé
  3. 3
    Art. 29, art. 64 al. 7 LAMal: Participation aux frais de traitement en cas de complications survenues en cours de grossesse. - Selon le nouveau droit également, les frais de traitement en cas de complications survenues…
    · 05/09/2001 · 16 citations Résumé
  4. 4
    Art. 3, 6 et 7 OMPC: Remboursement de frais de médicaments
    · 22/08/2001 · 9 citations
  5. 5
    Efficacité et adéquation d'un médicament contenant des opioïdes; protection de la bonne foi
    · 28/02/2017 · 6 citations
  6. 6
    Saisie de revenus (art. 93 LP); franchise annuelle pour l'assurance-maladie obligatoire
    · 18/02/2003 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance maladie
    · 03/06/2008 · 11 citations de
  • 19/09/2022 · 10 citations de Résumé
  • Krankenversicherung (Prämien)
    · 10/11/2017 · 8 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.