En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant ([A.] ) est assuré obligatoirement auprès de l'assureur-maladie poursuivi (Atupri Gesundheitsversicherung). Après un traitement hospitalier, il a reçu une facture de participation aux coûts de Fr. 2049.10 qu'il n'a pas payée. L'assureur-maladie a alors engagé une poursuite. Le recourant a introduit un recours de droit administratif, que l'assureur-maladie a annulé par décision du 8 avril 2021 et par décision sur opposition du 3 septembre 2021. Contre la décision du 8 avril 2021, le recourant a d'abord introduit un recours auprès du tribunal cantonal des assurances, qui n'a pas traité celui-ci pour des raisons de compétence et l'a renvoyé pour traitement en tant qu'opposition à l'assureur poursuivi (arrêt VBE.2021.252 du tribunal des assurances du canton d'Argovie du 7 juin 2021).

Contre la décision sur opposition du 3 septembre 2021, le recourant a à nouveau introduit un recours auprès du tribunal cantonal des assurances. Celui-ci a partiellement admis le recours et réduit la participation aux coûts de Fr. 15.- à Fr. 2034.10, le jour de sortie ne devant pas être compté parmi les jours d'hospitalisation facturés. Pour le surplus, il a rejeté le recours (arrêt du 20 mai 2022).

Requête du recourant :

Le recourant a demandé, sur le fond, le renvoi de l'affaire à l'instance précédente afin qu'elle statue sur ses demandes concernant l'obligation de renvoyer la facture à l'hôpital et la vérification de la facture hospitalière. Il a en outre demandé la radiation de son inscription au registre des poursuites, la mise à la charge de l'assureur poursuivi des frais de rappel, de poursuite et de dossier, ainsi qu'une satisfaction de Fr. 100'000.- pour procédure inutile et accès entravé aux soins médicaux. Sur le plan procédural, il a demandé sa radiation de la liste des assurés en retard de paiement, la communication des dossiers de procédure, la mise à la charge de l'instance précédente des frais de procédure ainsi qu'une indemnisation pour la rédaction du recours. Enfin, il a demandé l'assistance judiciaire gratuite.

En Droit

1. Demandes procédurales et communication des actes :

Le Tribunal fédéral n'a pas donné suite à la demande du recourant tendant à la communication de divers actes de l'assureur poursuivi, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 134 V 53 consid. 3.3 ; 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'était pas apparent que le recourant n'avait pas obtenu communication intégrale des dossiers dans la procédure précédente. La demande de récusation du recourant a été considérée comme sans objet, celle-ci n'ayant été formulée qu'à titre subsidiaire au cas où l'affaire serait renvoyée à l'instance précédente.

2. Objet du recours et conditions de recevabilité au fond :

Le Tribunal fédéral a rappelé que, dans la procédure de recours administratif, ne peuvent en principe être examinés que les rapports juridiques sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est préalablement prononcée de manière contraignante par une décision. À défaut d'une telle décision, il n'y a pas d'objet de recours et, partant, pas de condition de recevabilité au fond (ATF 144 I 11 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1). Cela valait tant pour la procédure de première instance que pour celle devant le Tribunal fédéral (art. 86 LTF). Le Tribunal fédéral n'a donc pas donné suite aux demandes relatives aux responsabilités pénales des autorités, aux prétentions en dommages-intérêts et en satisfaction, celles-ci n'étant pas l'objet de la procédure.

3. Appréciation arbitraire des faits et principe de l'allégation :

Le recourant a reproché à l'instance précédente d'avoir apprécié arbitrairement les faits en omettant des éléments importants. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il ne peut corriger ou compléter d'office l'appréciation des faits par l'instance précédente que si celle-ci est manifestement inexacte ou repose sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que l'irrégularité est susceptible d'influencer l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF ; ATF 145 V 57 consid. 4). Il y a arbitraire lorsque l'instance précédente tire des conclusions manifestement insoutenables, omet des preuves essentielles ou les écarte sans motif. De telles irrégularités doivent être exposées de manière claire et détaillée dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Les griefs du recourant portaient cependant principalement sur des points en dehors de l'objet de la procédure, de sorte qu'une appréciation arbitraire ou une violation du principe d'instruction était d'emblée exclue.

4. Appréciation matérielle de la participation aux coûts :

L'instance précédente avait réduit la participation aux coûts du recourant de Fr. 15.- à Fr. 2034.10, le jour de sortie ne devant pas être compté parmi les jours d'hospitalisation facturés (art. 104 OAMal). Le recourant a fait valoir qu'il ne devait pas non plus lui être facturé le jour d'entrée et a soutenu que, pour des raisons médicales, il n'avait guère pu manger un jour de plus, de sorte que la participation aux coûts devait être supprimée. Le Tribunal fédéral a rejeté ces moyens comme étant des novelles irrecevables (art. 99 al. 1 et 2 LTF). Par ailleurs, le recourant avait contesté l'exactitude de la facture hospitalière et fait valoir qu'on ne lui avait pas communiqué la facture, de sorte qu'il ne pouvait pas contrôler son exactitude. Le Tribunal fédéral s'est fondé sur la jurisprudence (9C_233/2008 du 3 juin 2008), selon laquelle le droit de l'assureur-maladie aux…