Art. 68 LP
Frais de poursuite
1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mainlevée définitive, prescription de la créance constatée dans un acte de défauts de biens97 citations
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2Notion de frais de poursuite33 citations
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3Rejet de la réquisition de faillite ensuite d'extinction de la dette ou d'octroi d'un sursis26 citations
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4Paiement d'une avance de frais21 citations
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521 citations
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6Emolument et débours pour la notification du commandement de payer (art. 16 et 13 OELP)19 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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mainlevée définitive de l'opposition129 citations
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Ouverture de la faillite24 citations
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Berufliche Vorsorge (Beiträge)18 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.