En Fait

Le cas concerne la question de savoir si un assuré peut se prévaloir du principe de la protection de la confiance pour conserver une prestation d'assurance perçue illégalement.

Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral des assurances avait exigé, en plus de la réalisation des cinq conditions générales de la protection de la confiance, qu'il n'y ait pas de réglementation spéciale résultant directement et impérativement de la loi, à laquelle la protection de la confiance doit céder.

Dans les arrêts de principe ATF 100 V 154, 158 et 162, le tribunal avait appliqué cette sixième condition, notamment en ce qui concerne l'obligation de restitution selon les art. 47 LAVS et 95 LACI, et avait rejeté la protection de la confiance.

En Droit

Le Tribunal fédéral en arrive maintenant à la conclusion qu'il ne peut plus s'en tenir à cette sixième condition. Le droit à la protection de la confiance est une prétention constitutionnelle garantie par l'art. 4 Cst., qui ne peut pas être écartée par de simples normes légales.

Une application conséquente de la sixième condition aurait en outre conduit à ce que la protection de la confiance soit pratiquement vidée de sa…