En Fait

Le cas concerne l'acquisition d'un appartement par une société anonyme, la R. AG, dont les actionnaires sont des personnes physiques, dont certaines sont de nationalité étrangère. Le notaire K. a rédigé l'acte de vente et a déclaré que la société n'était pas sous contrôle étranger. Cependant, il a été découvert que les déclarations de financement de l'achat de l'appartement étaient fausses. Les documents 1 et 2, qui contiennent ces déclarations, ont été rédigés par K. et signés par les actionnaires B. et M.

Le Generalprokurator du canton de Berne a déposé une plainte pénale contre K., B. et M. pour faux dans les titres. Le tribunal de première instance a acquitté les prévenus, et le verdict a été confirmé par la cour d'appel. Le Generalprokurator a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les documents 1 et 2 constituaient des faux dans les titres. Pour cela, il a dû déterminer si les déclarations contenues dans ces documents bénéficiaient d'une garantie objective de véracité. Le Tribunal fédéral a considéré que les documents 1 et 2 ne bénéficiaient pas d'une telle garantie, car ils n'avaient pas été rédigés par une personne ayant une position de confiance, telle qu'un notaire ou un expert, et qu'ils ne contenaient pas de déclarations qui auraient pu être vérifiées par une autorité compétente.

Le Tribunal fédéral a également considéré que les documents 1 et 2 ne constituaient pas des faux dans les titres, car ils n'avaient pas été utilisés pour tromper une autorité publique ou une personne ayant une position de confiance. Les déclarations contenues dans ces documents étaient des simples mensonges écrits, qui ne bénéficiaient pas de la même protection que les faux dans les titres.

Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours en nullité et confirmé…