En Fait
La société M. SA a été déclarée en faillite le 30 mai 1988. La Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (ci-après : la caisse) a produit dans la faillite une créance de 272'219 fr. 75 représentant des cotisations AVS/AI/APG/AC dues par la société pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mai 1988. Cette créance a été admise par l'Office des faillites à hauteur de 259'559 fr. 50.
Considérant qu'elle n'obtiendrait pas le paiement intégral de sa créance, la caisse a notifié à G. N., qui avait été vice-président du conseil d'administration de M. SA, qu'elle le tenait responsable d'un dommage de 199'099 fr. 90 subi dans la faillite (décision du 3 janvier 1989). G. N. ayant formé opposition, la caisse a saisi le Tribunal cantonal valaisan des assurances.
Après le décès de G. N. le 6 juin 1990, ses héritiers ayant répudié la succession, celle-ci a été déclarée en faillite. Le Tribunal cantonal a alors rendu son jugement entre la caisse et la masse en faillite de la succession répudiée de G. N.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que la créance en réparation du dommage fondée sur l'art. 52 LAVS passe aux héritiers ayant accepté la succession, et qu'en cas de répudiation et de liquidation par l'office des faillites, cette créance doit être produite dans la masse en faillite.
Le Tribunal fédéral relève que la juridiction cantonale a violé le droit d'être…