En Fait
La société anonyme B. AG, dont A. était l'unique actionnaire, a acquis en 2003 un bien immobilier hôtelier à V./D. pour un montant total de CHF 7'136'927.-. Cependant, dans la comptabilité de B. AG, cet immeuble n'a été inscrit qu'à hauteur de CHF 1'865'995.-. Lors de la vente de cet immeuble en 2015 dans le cadre de la liquidation de B. AG, le produit brut s'est élevé à EUR 5'546'357.60.
Par décision de taxation du 5 octobre 2018, l'Administration fiscale cantonale de Nidwald a imputé à A. un montant de CHF 2'275'164.- comme revenu pour l'année fiscale 2015. A. a formé une opposition, qui a été rejetée par le Tribunal administratif du canton de Nidwald.
A. a ensuite demandé au Tribunal fédéral l'annulation de la décision du Tribunal administratif et la fixation du revenu imposable à CHF 49'705.-.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la reprise gratuite de la dette par A. doit être qualifiée de versement de capital dissimulé dans la société. Les versements de capital dissimulés relèvent en principe de l'art. 20 al. 3 LIFD et peuvent donc être remboursés sans impôt.
Le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation de l'instance inférieure selon laquelle les versements de capital dissimulés ne relèvent pas de l'art. 20 al. 3 LIFD. Le libellé, la systématique de la loi et les travaux préparatoires de la norme s'opposent à une exigence d'inscription comptable pour…