En Fait
Walter S. a été membre de la caisse de pension de la Compagnie d'assurances nationales suisses jusqu'à la fin de 1986. Au 1er janvier 1987, il a été admis à la Caisse d'assurance des fonctionnaires de Bâle-Campagne (BVK), car il avait pris un nouvel emploi à la Banque cantonale de Bâle-Campagne. La prestation de libre passage selon la LPP s'élevait à 4'722,60 francs, celle selon le CO ou les statuts à 24'672,55 francs. Conformément aux statuts de la BVK, S. devait se racheter à l'âge de 30 ans, c'est-à-dire au 10 octobre 1984. La somme de rachat s'élevait à 13'862,40 francs, montant que la BVK a imputé sur les 24'672,55 francs qui lui ont été transférés par la caisse de pension. Le capital de 10'810,15 francs qui n'était pas nécessaire pour le rachat a été crédité à l'assuré, la BVK excluant toute compensation avec des primes futures ou des rachats en cas d'augmentation de salaire.
S. a demandé que le montant de 10'810,15 francs soit viré sur un compte de prévoyance bloqué auprès de la Banque cantonale de Bâle-Campagne. Le Tribunal des assurances a rejeté cette demande. S. a alors formé un recours de droit administratif.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a statué que, dans le domaine obligatoire conformément à l'art. 29 al. 1 LPP, la prestation de libre passage doit être transférée à la nouvelle institution de prévoyance si l'assurance est poursuivie sans interruption. Cela sert à éviter les lacunes d'assurance et à garantir que les prestations de l'institution de prévoyance répondent aux exigences obligatoires.
Pour le domaine plus étendu de la prévoyance professionnelle, l'art. 331c CO s'applique. Ici, l'assuré a le choix des…