En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'une action intentée par la société A. SA contre la société B. SA. La recourante (société A. SA) a fait valoir que les montants des demandes 2 et 3 n'atteignaient pas la valeur litigieuse requise de 30'000 francs, de sorte que le Tribunal de commerce n'était pas compétent pour en connaître.

Le Tribunal fédéral devait décider si la jonction des demandes était recevable dans ce cas, bien que les différentes demandes aient des valeurs litigieuses différentes et ne relèvent donc pas du même type de procédure.

En Droit

Le Tribunal fédéral a conclu que la jonction des demandes était recevable dans ce cas. Il a expliqué que conformément aux art. 90 et 93 CPC, en cas de jonction de demandes, les prétentions invoquées sont additionnées, pour autant qu'elles ne s'excluent pas mutuellement. Il est indifférent que les prétentions relèvent individuellement du même type de procédure et de la même compétence matérielle.

Le Tribunal fédéral a justifié cela en disant qu'une interprétation restrictive de l'art. 90 CPC s'impose lorsque tant la compétence matérielle que le type de procédure dépendent de la valeur litigieuse. Des considérations d'économie de procédure et le souci d'éviter des jugements contradictoires…