En Fait

Le cas concerne la réduction de deux contrats entre un père et son fils conformément à l'art. 527 al. 1 CC. Le père avait vendu à son fils le 18 janvier 1956 et le 11 octobre 1958 des immeubles à des prix inférieurs à leur valeur vénale de l'époque. Après le décès du père, les autres héritiers ont demandé que ces contrats soient soumis à réduction, car ils portaient atteinte à leurs droits sur la réserve héréditaire.

Le tribunal de district avait déclaré les deux contrats réductibles et condamné le fils à rapporter les immeubles reçus à la masse successorale. La cour supérieure, en revanche, n'a déclaré réductible que le contrat du 11 octobre 1958, mais pas celui du 18 janvier 1956. Les deux parties ont attaqué le jugement de la cour supérieure.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné si le contrat du 18 janvier 1956 était réductible selon l'art. 527 al. 1 CC. Il est arrivé à la conclusion que les conditions n'étaient pas remplies, car le de cujus n'avait pas reconnu le déséquilibre entre la prestation et la contre-prestation lors de la conclusion du contrat.

Pour le contrat du 11 octobre 1958, que la cour supérieure avait déclaré réductible, le Tribunal fédéral devait maintenant déterminer le montant de la réduction. Il a rejeté la méthode des coûts appliquée par la cour supérieure et a opté pour la méthode des…