En Fait

Le cas concerne la réduction de la rente en cas de surindemnisation conformément à la Loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM). L'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a estimé que l'art. 9a al. 1 de l'Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) était conforme à la loi, car cela ne correspondrait pas à l'esprit de l'art. 52 al. 1 LAM de fixer à nouveau le seuil de réduction "de manière dynamique tous les quelques mois" en fonction d'une augmentation supposée du revenu hypothétique de l'assuré valide.

Le Tribunal fédéral a dû décider si le Conseil fédéral, avec la réglementation de l'art. 9a al. 1 OAM, a dépassé la compétence qui lui a été déléguée à l'art. 52 al. 3 LAM pour "édicter des dispositions plus détaillées sur le calcul de la réduction".

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 52 al. 1 LAM ne contient aucune restriction qui lierait le calcul de la réduction au revenu hypothétique de l'assuré valide servant de base à la fixation de la rente et exclurait une modification du calcul de la surindemnisation indépendante des procédures d'adaptation des rentes prévues par la loi. Au contraire, l'absence d'une telle réglementation restrictive à l'art. 52 al. 1 LAM permet de conclure que le législateur a délibérément autorisé un ajustement permanent du calcul de la surindemnisation.

En ce qui concerne la compétence du Conseil fédéral selon l'art. 52 al. 3 LAM, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que…