Art. 52 LAM
Rente du conjoint
1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l’al. 2.
2 Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3 La rente du conjoint s’élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4 Le conjoint divorcé n’a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s’élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n’est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Consid. 4). - La couverture d'un préjudice pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 25 al. 1 LAM doit s'effectuer en fonction d'un taux d'indemnisation moyen de 85% et d'un gain moyen de fr. 12'000.--, conformément à l'…2 citations
-
2Art. 52 al. 1 et 3 LAM, art. 9a al. 1 OAM: Réduction de la rente en cas de surindemnisation0 citations
-
3Art. 25 LAM: Atteinte à l'intégrité0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
0 citations02/05/2016 · 0 citations de
-
Assurance-vieillesse et survivants0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.