En Fait

Le recourant A. invoque une violation du droit à un tribunal établi par la loi conformément à l'art. 6 par. 1 CEDH. Il fait valoir que la composition de la formation de jugement du Tribunal fédéral dans le cas d'espèce ne repose pas sur un plan de répartition des affaires prévu par la loi, mais relève du pouvoir d'appréciation du président de la Cour. Les critères prévus à l'art. 16 al. 3 et à l'art. 40 RCF pour la composition du tribunal ne garantissent pas que la formation de jugement soit suffisamment protégée contre les influences extérieures.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que ni la Constitution fédérale ni la CEDH ou la jurisprudence y relative ne s'opposent à une composition "active", c'est-à-dire non purement aléatoire, de la formation de jugement, pour autant qu'elle soit réglée par la loi et repose sur des critères objectifs. Tel est le cas en ce qui concerne la composition des formations de jugement du Tribunal fédéral.

La réglementation relative à la composition de la formation de jugement du Tribunal fédéral selon l'art. 32 LTF et l'art. 40 al. 2-5 RCF contient des critères prédéterminés à prendre en compte dans chaque cas d'espèce pour la composition de la formation de jugement. Ces critères sont objectivement justifiés et conformes à…