En Fait

Le cas concerne la réduction des prestations d'assurance de l'assurance militaire conformément à l'art. 7 al. 1 LAMA. L'assuré L. avait causé son dommage à la santé par une négligence grave, raison pour laquelle l'Office fédéral de l'assurance militaire et le tribunal civil du canton de Glaris envisageaient une réduction des prestations.

Le Tribunal fédéral devait décider si, dans un tel cas, une réduction des prestations est obligatoire ou si l'autorité peut également y renoncer.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 7 al. 1 LAMA constitue une véritable disposition facultative. Le législateur a accordé une grande marge d'appréciation aux autorités, de sorte que même si les conditions légales d'une réduction sont remplies, il peut être renoncé à celle-ci.

Cette interprétation découle du libellé de la disposition, des travaux législatifs ainsi que de la position particulière de l'assurance militaire par rapport à l'assurance-invalidité. Contrairement à l'assurance-invalidité, où les réductions en cas de négligence grave sont obligatoires, la réduction pour faute dans l'assurance militaire gratuite doit servir en premier lieu à la protection économique de l'assurance.

En…