En Fait
Le cas concerne un employeur, B., qui a employé et hébergé un étranger, L., sans permis de séjour ni autorisation de travail, de août 1984 à mars 1986. L'employeur a fourni un logement gratuit à L. de octobre 1985 à mars 1986. La décision de l'autorité de renvoi du canton de Bâle-Campagne a condamné B. pour avoir facilité un séjour illégal et pour violation de l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les étrangers (LEtr). Le tribunal de première instance a infligé une peine de prison avec sursis et une amende. L'Obergericht du canton de Bâle-Campagne a confirmé cette décision, considérant que le cas était de peu de gravité au sens de l'article 23, alinéa 1, de la LEtr.
Les faits clés sont les suivants
- L'employeur a employé un étranger sans permis de travail ni autorisation de séjour.
- L'employeur a fourni un logement gratuit à l'étranger.
- La durée du séjour illégal a duré environ un an et demi.
- L'employeur a agi pour faire face à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la restauration.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la décision de l'Obergericht et a considéré que le cas était bien de peu de gravité au sens de l'article 23, alinéa 1, de la LEtr. Le Tribunal a pris en compte l'ensemble des comportements illicites visés par cette disposition et a veillé à ce que le traitement de faveur ne soit pas exclusivement réservé à des cas de « très » peu de gravité.
Le Tribunal a considéré que le comportement de l'employeur, qui a employé et hébergé un seul étranger sans permis, pouvait encore être qualifié de peu de gravité, même si la situation illicite avait duré un temps relativement long. Le Tribunal a également pris en compte les circonstances du cas, notamment le fait que l'employeur avait…