En Fait

Dans la succession du défunt S. se trouvaient deux dispositions de dernière volonté : l'une du 20 septembre 1981 et une autre du 5 mars 1983, complétée par un "codicille" du 2 janvier 1984. La demanderesse M. a intenté une action contre l'épouse de S. en nullité du "codicille" du 2 janvier 1984, au motif qu'il était entaché d'un vice de forme.

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision des tribunaux cantonaux qui avaient fait droit à la demande de M. Le "codicille" du 2 janvier 1984 constituait une disposition de dernière volonté autonome qui ne satisfaisait pas aux exigences de forme prévues à l'art. 505 al. 1 CC, le lieu de rédaction n'étant pas indiqué.

En Droit

Le Tribunal fédéral a exposé que les exigences de forme pour les dispositions de dernière volonté selon l'art. 505 al. 1 CC sont impératives. Une disposition de dernière volonté autonome doit être entièrement rédigée de la main du testateur, y compris l'indication du lieu, de la date et de la signature.

Le fait que le "codicille" du 2 janvier 1984 se trouvait sur la même feuille que la disposition antérieure du 5 mars 1983, qui indiquait le lieu de rédaction, ne changeait rien à…