En Fait
Le cas concerne une demande de prestations déposée par [F.] le 30 juin 2006 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. La procédure administrative s'est déroulée exclusivement en français et la décision a été rendue le 14 mai 2008 dans la même langue. [F.] a formé un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 17 juin 2008, mais a rédigé son mémoire de recours en allemand. L'office AI a demandé que la procédure se déroule en français et a sollicité la traduction française du mémoire de recours. Le Tribunal cantonal a constaté que la procédure devait se dérouler en français et a refusé de déroger aux règles du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, imposant à [F.] de traduire son mémoire de recours en français sous peine de ne pas être pris en considération.
[F.] a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, demandant son annulation et le renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour qu'elle entre en matière sur son recours. L'office AI a conclu au rejet du recours.
En Droit
La Cour a examiné la question de la liberté de la langue dans les procédures devant les autorités cantonales, en particulier l'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg, qui permet à un justiciable de s'adresser à une autorité dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton dans la langue officielle de son choix. La Cour a considéré que cette disposition constitue une exception au principe de la territorialité et que les autorités cantonales doivent accepter les requêtes rédigées dans l'une des deux langues officielles du canton.
La Cour a également examiné les travaux préparatoires de la Constitution fribourgeoise et a constaté que la Constituante fribourgeoise a clairement exprimé sa volonté d'ériger le libre choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités cantonales…