En Fait
[B.] était affilié à l'assurance maladie et accident Assura lorsqu'il a été victime d'un accident au centre de loisirs X. le 20 novembre 1999. Assura a pris en charge les frais de traitement sans déduire la franchise et la quote-part des coûts à la charge de l'assuré. Par la suite, Assura s'est adressée à l'assureur en responsabilité civile de l'exploitant du centre de loisirs pour obtenir le remboursement de ses prestations. Une transaction a été conclue sur la base d'une responsabilité partagée à 50%. Assura a alors demandé à [B.] de rembourser le solde de la franchise et de la quote-part qu'elle n'avait pas pu récupérer auprès de l'assureur en responsabilité civile.
[B.] a contesté cette demande devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, qui a admis son recours. Assura a alors interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Selon la jurisprudence, la subrogation légale prévue à l'art. 79 LAMal ne s'applique pas à la franchise et à la quote-part des frais de traitement, qui constituent un découvert pouvant faire l'objet d'une action directe du lésé contre le tiers responsable. L'assureur-maladie n'est donc pas habilité à les recouvrer auprès du tiers responsable, ni à les réclamer à l'assuré.
Bien que la pratique de certaines caisses consiste à rembourser la totalité des frais médicaux pour ensuite inclure la participation de l'assuré aux coûts dans leur action contre le tiers responsable, cette pratique n'est pas conforme à la loi.
En l'espèce, Assura a agi de manière légale en demandant à [B.] de rembourser le…