En Fait

[A.], né en 1957, a été engagé en 2005 par la société B. AG en tant que vice-président et directeur financier pour l'Europe. Son contrat prévoyait un salaire de base de 320'000 fr. par an ainsi qu'une participation à un plan d'intéressement de collaborateurs sous la forme de "restricted stock units" (RSU) et de "stock options" (SO). Le 25 août 2015, les parties ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leurs relations contractuelles pour des raisons de restructuration de la société. Il était prévu que [A.] recevrait une indemnité de départ d'un montant de 1'490'000 fr. payable en deux tranches.

[A.] s'est annoncé à l'assurance-chômage fin novembre 2015 et a demandé le versement d'indemnités à partir du 1er décembre 2015. La caisse cantonale valaisanne de chômage a refusé de lui reconnaître le droit à l'indemnité jusqu'au 5 avril 2018, considérant que l'indemnité de départ couvrait une perte de travail correspondant à 28 mois et 4 jours.

[A.] a recouru contre cette décision. Le Tribunal fédéral a finalement rejeté son recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que seuls les montants de 112'535 fr. (salaires relatifs au délai de congé de trois mois) et 126'000 fr. (gain assuré annuel maximal) devaient être déduits de l'indemnité de départ de 1'490'000 fr., le solde de 1'251'465 fr. représentant des prestations volontaires de l'employeur couvrant la perte de revenu.

Selon la jurisprudence, la perte de travail n'est pas prise en considération si des prestations volontaires de l'employeur couvrent la perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Ces prestations…