En Fait

Le litige porte sur la résiliation ordinaire des rapports de service d'une assistante clientèle CFF par son employeur, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). La recourante, [A.], a été engagée le 1er mars 2020 pour une durée déterminée, puis ses rapports de service ont été prolongés jusqu'au 31 janvier 2021. Le 20 janvier 2021, les CFF lui ont fait parvenir par erreur un contrat de travail à durée indéterminée.

Lors de la procédure de recrutement, [A.] a rempli un questionnaire médical indiquant qu'elle ne souffrait pas de troubles de santé. Cependant, il est apparu par la suite qu'elle était atteinte d'une maladie chronique (dystrophie myotonique de Steinert) et qu'elle avait subi une fracture de la cheville droite en 2012/2013. Les CFF ont alors engagé une procédure de résiliation ordinaire des rapports de service, au motif que [A.] avait violé ses devoirs précontractuels en ne révélant pas ces informations.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de [A.] contre la décision de résiliation. Il a considéré que la question relative aux troubles de santé posée à [A.] lors de la procédure de recrutement était pertinente et nécessaire, compte tenu de la nature de l'activité d'assistante clientèle CFF, classée comme activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.

Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que l'omission de [A.] de mentionner sa maladie chronique, qui n'avait pas d'impact sur son aptitude à exercer son activité, ne constituait pas une violation d'obligations légales ou contractuelles importantes au sens des dispositions applicables. De même, les déclarations…