Art. 328b CO
Lors du traitement de données personnelles
L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données sont applicables.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Résiliation d'un contrat de travail de droit public pour vice du consentement5 citations
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25 citations
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3Secret professionnel du médecin-conseil d'un employeur; art. 321 CP4 citations
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4Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; surveillance vidéo dans un bâtiment locatif2 citations
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5Convention collective de travail (CCT): champ d'application personnel des clauses normatives; portée d'une clause d'égalité de traitement (art. 357 al. 1 CO)1 citations
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6Examen du bien-fondé du licenciement ordinaire d'une employée des CFF en raison d'informations incomplètes ou erronées sur son état de santé0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Einstellung des Verfahrens (Diebstahl); Verwertung von Beweisen6 citations
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5 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.