En Fait
Le 25 janvier 2018, l'autorité fiscale espagnole a demandé à l'Administration fédérale suisse des contributions (AFC) d'obtenir des informations auprès de la société suisse [A. SA] concernant les contrats conclus avec la société brésilienne [B.] s/s Limitada, à laquelle le contribuable [B.] avait transféré ses droits d'image. L'AFC a ordonné à [A. SA] de lui fournir ces documents et d'informer [B.] de la procédure d'assistance administrative ouverte.
[A. SA] s'est opposée à la transmission des informations, invoquant le secret d'affaires. Après avoir reçu les documents, l'AFC a informé [A. SA] et [B.] des renseignements qu'elle entendait transmettre à l'autorité espagnole. Parmi ces documents figurait un contrat liant [A. SA], [B.] s/s Limitada et d'autres sociétés brésiliennes du groupe A.
Par décision du 30 octobre 2018, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'Espagne. [A. SA] a recouru contre cette décision. Le Tribunal administratif fédéral a constaté la nullité de la décision, au motif que l'AFC avait gravement violé le droit d'être entendu des sociétés brésiliennes en ne les informant pas de la procédure.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'AFC. Il considère que l'AFC n'était pas tenue d'informer d'office les sociétés brésiliennes de l'existence de la procédure d'assistance administrative, dès lors que leur qualité pour recourir ne ressortait pas de manière évidente du dossier.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale n'oblige l'AFC à informer que les personnes…