En Fait

Née en 1940, S. bénéficie de prestations complémentaires à la rente de vieillesse et d'invalidité depuis septembre 1998. En 2005, elle a transféré la propriété de son appartement à son fils, tout en conservant un droit d'usufruit viager. L'office chargé de l'exécution des prestations complémentaires à l'AVS/AI a pris en compte ce droit d'usufruit comme revenu dans le calcul des prestations complémentaires. S. a formé un recours contre cette décision, demandant un nouveau calcul des prestations complémentaires sans tenir compte du droit d'habitation.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que, bien que la renonciation au droit réel d'usufruit remplisse les conditions de l'art. 3c al. 1 let. g LPC et ne doive donc pas être prise en compte comme revenu, S. a néanmoins un droit contractuel d'usage envers son fils, ce qui aurait dû être considéré comme un rendement de la fortune selon l'art. 3c al. 1 let. b LPC. Parallèlement, la valeur locative aurait dû être reconnue comme dépense selon l'art. 3b al. 1 let. b LPC.…