En Fait
Les époux H. possédaient une lampe d'Emile Gallé, pour laquelle A. leur a offert 15 000 francs le 29 novembre 1977. Les propriétaires voulaient d'abord faire expertiser la lampe par des spécialistes. Début décembre 1977, ils se sont donc adressés à la SA S. à Zurich, où Mme H. a été reçue par Mlle V. Le 6 décembre, Mme H. a écrit à la société S. à Zurich pour demander que la lampe soit expertisée par un expert à Londres. La photographie de la lampe a été transmise à Londres le 7 décembre. Le 9 décembre, Mlle V. a informé Mme H. que le prix d'expertise était de 8 000 à 12 000 francs. Les époux H. ont alors vendu la lampe le 17 décembre pour 16 500 francs à A.
Début février 1978, il est apparu que la lampe était un exemplaire unique d'une valeur de 30 000 à 40 000 francs. Les époux H. ont donc poursuivi la SA S. à Zurich en dommages et intérêts de 233 500 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a conclu qu'il existait un contrat de mandat entre les parties et que la défenderesse était responsable du comportement de ses auxiliaires. La défenderesse avait accepté la demande des demandeurs et s'était engagée à faire expertiser la lampe par un expert à Londres.
Certes, le mandataire peut en principe faire appel à un tiers pour exécuter le mandat. Cependant, il est alors responsable de son comportement en vertu de l'art. 101 CO, s'il a fait appel au tiers dans son propre intérêt. C'était le cas ici, car la défenderesse, en raison de…