En Fait

Le cas concerne une procédure de collocation d'une créance de la masse en faillite ancillaire de Sabena SA dans la liquidation successorale du groupe SAir. Le juge de district Felix Ziltener est saisi de cette procédure en tant que juge unique depuis fin octobre 2006. Le 20 janvier 2011, la recourante, la masse en faillite ancillaire de Sabena SA, a récusé le juge de district Ziltener et a demandé que le tribunal de district de Zurich statue en première instance sur la demande de récusation.

Par la suite, le juge de district Ziltener a transmis la requête de la recourante au Tribunal supérieur du canton de Zurich. Celui-ci a rejeté la demande de récusation par décision du 17 mars 2011.

Par un recours en matière civile du 5 mai 2011, la recourante a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal supérieur et d'accueillir la demande de récusation. Subsidiairement, l'affaire devrait être renvoyée à l'instance précédente pour accueillir la demande de récusation.

En Droit

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours. Il a indiqué que conformément à l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable que contre les décisions des dernières instances cantonales qui sont en même temps des tribunaux supérieurs et ont statué en tant qu'instance de recours. Cependant, le Tribunal supérieur a statué en première et unique instance cantonale sur la récusation du juge de district.

Une exception à l'exigence de la double instance cantonale conformément à l'art. 75 al. 2 let. a LTF pourrait certes résulter du droit transitoire du Code de procédure civile suisse (CPC). Toutefois, la recevabilité des voies de recours contre les décisions incidentes est régie par l'art. 405 al. 1 CPC, et non par l'art. 404 al. 1 CPC. Étant donné que le libellé de…