Art. 404 CPC
Application de l’ancien droit
1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
2 La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Autorités cantonales qui précèdent le Tribunal fédéral en cas de contestation de décisions incidentes35 citations
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2Ancien art. 273 al. 4 et ancien art. 274f al. 1 CO; procédure de conciliation pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux; droit transitoire9 citations
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3Tribunal de commerce, exception à l'exigence de la double instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 let. b LTF; art. 6 CPC)3 citations
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4§ 71 de la loi cantonale zurichoise du 24 mai 1959 sur la procédure administrative dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011 en relation avec l'art. 404 CPC2 citations
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5Champ d'application du moyen d'annulation prévu par l'art. 51 al. 1 CPC2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Forderung aus Werkvertrag / unentgeltliche Prozessführung27 citations
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Herausgabe der Nacherbschaft17 citations
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Aide judiciaire gratuite (divorce)12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.