En Fait
Le cas concerne une procédure ouverte le 21 mai 2010, à laquelle s'applique, jusqu'à la décision finale, l'ancien droit cantonal de procédure et non le CPC, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. L'instance inférieure a nié l'applicabilité du droit transitoire de l'art. 51 CPC, car celui-ci ne fait pas partie des "voies de recours" mentionnées à l'art. 405 al. 1 CPC. Une demande de révocation selon l'art. 51 al. 1 CPC peut certes viser des actes de l'autorité en général, mais n'est recevable selon l'art. 51 al. 3 CPC que si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure devant l'instance concernée, mais avant l'expiration du délai de recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé l'avis de l'instance inférieure. L'art. 51 al. 1 CPC n'est pas applicable en l'espèce sur la base de l'art. 405 al. 1 CPC, car une demande de révocation selon l'art. 51 CPC ne constitue pas un recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC. De plus, l'ancien droit cantonal de procédure reste applicable à la…