En Fait
[M.], bénéficiaire de prestations complémentaires (PC) à la rente de vieillesse, a subi un traitement dentaire entre novembre 1999 et janvier 2000. Les coûts totaux s'élevaient à 7 775,15 CHF, dont 200 CHF ont été pris en charge par l'assurance complémentaire SWICA. [M.] a demandé le remboursement du solde de 7 575,15 CHF par les PC. L'institution de compensation des PC du canton de Saint-Gall ne lui a accordé que 3 000 CHF, au motif qu'aucun devis de coûts n'avait été approuvé préalablement.
[M.] a recouru contre cette décision. Le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a partiellement admis son recours et renvoyé l'affaire à l'institution de compensation des PC pour nouvelle décision. Le Bureau fédéral des assurances sociales a alors recouru contre cette décision cantonale.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'article 8 al. 3, 2e phrase, de l'ordonnance sur la prise en charge des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires (OPFPC) ne peut pas être interprété de manière à limiter simplement le remboursement à 3 000 CHF lorsqu'aucun devis n'a été préalablement soumis à l'institution compétente. Si le bénéficiaire de PC apporte la preuve qu'il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat, la totalité des frais doivent être pris en charge dans le cadre du montant disponible.
Ainsi, lorsqu'un traitement dentaire a été effectué sans devis…