En Fait

La société anonyme A. SA, dont le siège est à Zurich, a demandé à la Commission du barreau de Genève l'agrément pour que plusieurs de ses membres puissent exercer la profession d'avocat au sein de sa future succursale genevoise. Cependant, la Commission du barreau a rejeté cette demande au motif que l'un des associés de A. SA n'était pas inscrit à un registre cantonal d'avocats, ce qui ne permettait pas de garantir l'indépendance et le respect du secret professionnel des avocats.

A. SA et la Commission de la concurrence ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. La Cour de justice de Genève avait précédemment rejeté le recours de A. SA, estimant qu'une société anonyme d'avocats contrôlée par une majorité d'avocats inscrits ne présentait pas les mêmes garanties d'indépendance qu'une société entièrement contrôlée par des avocats inscrits.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question sous l'angle de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI). Il a considéré que, dans le cas d'espèce, l'article 2 al. 4 LMI était applicable, et non l'article 2 al. 6 LMI invoqué par la Commission de la concurrence. En effet, la présente situation concernait la liberté d'établissement dans un autre canton, qui est régie différemment de la liberté d'accès au marché des marchandises, services et prestations de travail.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné la conformité de la décision de la Cour de justice au droit fédéral, en particulier à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA). Il a considéré que, selon…