En Fait

Le ressortissant yougoslave [H.] a travaillé régulièrement en Suisse avec des permis saisonniers depuis la mi-mai 1991. Le 15 mai 1995, il a demandé la conversion de son permis saisonnier en permis annuel. Le 15 juin 1995, la police des étrangers cantonale lui a fait savoir que sa demande ne pouvait plus être satisfaite pour des raisons juridiques. Conformément à l'ordonnance révisée sur la limitation (OLim) du 19 octobre 1994, depuis le 1er janvier 1995, seuls les ressortissants des États de l'AELE et de l'UE pouvaient convertir un permis saisonnier en permis annuel.

Le 9 novembre 1995, [H.] a déposé une nouvelle demande de conversion, qui a été rejetée par l'Office fédéral des étrangers en raison de la révision de l'ordonnance. [H.] a formé sans succès un recours contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police.

Par un recours de droit administratif du 2 février 1997, [H.] a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police et de l'exempter des contingents de l'ordonnance sur la limitation en vertu de l'art. 13, let. h OLim, en relation avec l'art. 28, al. 1, let. a ou b OLim. Subsidiairement, il a demandé qu'il soit constaté qu'il se trouve dans une situation de rigueur personnelle grave, de sorte qu'il soit exempté des contingents en vertu de l'art. 13, let. f OLim.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la disposition révisée de l'art. 28, al. 1 OLim, selon laquelle la possibilité de convertir un permis saisonnier en permis annuel n'est ouverte qu'aux ressortissants des États de l'AELE et de l'UE, n'est contraire ni à la Constitution ni aux traités internationaux.

Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle il est compatible…